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Article L6312-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6312-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le directeur général de l'agence régionale de santé. Le refus d'agrément doit être motivé.