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Article L4123-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L4123-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Après chaque élection, le procès-verbal de l'élection est notifié sans délai au conseil régional ou interrégional, au conseil national, au directeur général de l'agence régionale de santé, et au ministre chargé de la santé.