Article L4123-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L4123-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Après chaque élection, le procès-verbal de l'élection est notifié sans délai au conseil régional ou interrégional, au conseil national, au directeur général de l'agence régionale de santé, et au ministre chargé de la santé.