Article 111 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (1))
Article 111 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (1))
En zones de montagne, pour assurer le maintien de services, les collectivités territoriales ou leurs groupements ont la possibilité de construire ou de subventionner la réalisation d'équipements sanitaires dans le respect des décisions de l'agence régionale de santé. Ces investissements peuvent bénéficier du soutien financier de l'Etat, au même titre que les investissements des communes.