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Article L6113-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6113-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le rapport de certification, qui est transmis à l'établissement de santé, est communiqué à l'agence régionale de santé compétente.

Le directeur de la Haute Autorité de santé fournit au directeur général de l'agence régionale de santé toutes informations quantitatives et qualitatives sur les programmes de certification en cours dans les établissements de santé de la région.