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Article L6117-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6117-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Le fait, pour une personne collaborant aux travaux d'une agence régionale de santé, de détenir un intérêt direct ou indirect dans un établissement de santé du ressort de cette agence, est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 432-12 du code pénal.