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Article L1424-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1424-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Dans le cadre des compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales, le conseil régional peut définir des objectifs particuliers à la région en matière de santé. Il élabore et met en œuvre les actions régionales correspondantes. Il informe le représentant de l'Etat dans la région et le directeur général de l'agence régionale de santé sur le contenu de ces actions et les moyens qu'il y consacre.