Articles

Article L2212-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L2212-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Toute interruption de grossesse doit faire l'objet d'une déclaration établie par le médecin et adressée par l'établissement où elle est pratiquée au médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence ; cette déclaration ne fait aucune mention de l'identité de la femme.