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Article L3412-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L3412-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Si, après examen médical, il apparaît que la personne est intoxiquée, le directeur général de l'agence régionale de santé lui enjoint d'avoir à se présenter dans un établissement agréé, choisi par l'intéressé, ou à défaut désigné d'office, pour suivre une cure de désintoxication et d'en apporter la preuve.