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Article L6116-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L6116-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

L'exécution des lois et règlements qui se rapportent à la santé publique est contrôlée, à l'intérieur des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, par les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 et les membres de l'inspection générale des affaires sociales.


Le président du conseil de surveillance et le directeur de l'établissement sont tenus informés des conclusions de ces contrôles, dans le respect des règles du secret professionnel et de la déontologie.