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Article L6113-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6113-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

En l'absence de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1, l'agence régionale de santé saisit le directeur de l'établissement public de santé ou le représentant de l'établissement de santé privé d'une demande tendant à ce que cette procédure soit engagée.