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Article L162-2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L162-2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le médecin qui prescrit des soins de masso-kinésithérapie doit se conformer, pour apprécier l'opportunité de recourir, pour son patient, à une hospitalisation en vue de la dispensation des soins de suite ou de réadaptation, aux recommandations établies par la Haute Autorité de santé.