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Article L3221-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L3221-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les biens, meubles et immeubles affectés aux services publics de lutte contre les maladies mentales et nécessaires à l'exercice de leurs activités sont mis à la disposition des établissements mentionnés à l'article L. 3221-4 désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé.