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Article L6154-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L6154-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Dès lors que l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 dans les conditions prévues à l'article L. 6112-3 n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies au présent chapitre.