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Article L6162-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L6162-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Nul ne peut être membre d'un conseil d'administration :


1 A plus d'un titre ;


2 S'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;


3 S'il a personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de ses ascendants ou descendants en ligne directe un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement de santé privé qui n'est pas un établissement de santé privé d'intérêt collectif ;


4 S'il est lié à l'établissement par contrat, notamment s'il est agent salarié de l'établissement ;


5° S'il a une autorité sur l'établissement en matière de tarification ou s'il est membre de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation.


Toutefois, l'incompatibilité prévue au 4° ci-dessus n'est opposable ni aux représentants des salariés mentionnés au 6° de l'article L. 6162-7 ni aux représentants mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant passé avec le centre la convention prévue à l'article L. 6142-5 ni à ceux mentionnés au 6° ayant conclu avec lui les contrats prévus aux articles L. 1110-11 et L. 1112-5. Au cas où il est fait application d'une autre incompatibilité à ces représentants, la commission médicale, le comité d'entreprise, le conseil de l'unité de formation et de recherche, le comité de coordination de l'enseignement médical, ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation désignent un remplaçant.