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Article 336-1.01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 336-1.01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Champ d'application


1. Sauf dispositions expresses contraires, la présente division s'applique à tous les moteurs diesel soumis à l'article 213-6.13 de la division 213 du présent règlement.

2. En application de l'article 213-6.13, un moteur diesel doit être certifié conformément au Code technique sur les NOx avant sa première mise en service.

3. Les moteurs installés à bord de navires de plaisance ou véhicules nautiques à moteur en application du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié (transposant la directive 94/25/CE modifiée) ne sont pas soumis à la présente division.