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Article 335-3.01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 335-3.01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Procédure d'agrément

1. Le prestataire de services applicatifs adresse au ministre chargé de la mer une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes :
- les informations nécessaires pour identifier l'organisme demandeur (raison sociale, objet, adresse). Le prestataire dispose d'un représentant local sur le territoire français. Cette condition peut être remplie par un représentant légal local doté de la personnalité juridique au regard du droit français ;
- une certification de contrôle de la qualité ISO 9001 : 2000 en ce qui concerne la procédure d'essai effectuée ; lorsque le prestataire de services fait appel à des sous-traitants, le dossier doit également indiquer les procédures mises en place pour s'assurer que les sous-traitants appliquent les prescriptions de la présente division.
2. Le prestataire doit démontrer ses aptitudes à effectuer les essais quelle que soit la position du navire, tel que décrit dans la circulaire MSC.1/Circ.1307.
3. Les données communiquées à l'ASP autorisé à effectuer les essais sont confidentielles et sont la propriété de l'administration.
4. Aux fins de vérifications du respect des critères de la présente division, le prestataire peut faire l'objet d'un audit effectué par l'administration pour répondre à toute question relative au respect des conditions de l'agrément. Le prestataire transmet sur demande toute information nécessaire.
5. Le prestataire de services applicatifs est agréé par décision du Directeur des affaires maritimes pour effectuer les essais de bon fonctionnement des équipements.
6. Le Directeur des affaires maritimes ne peut en principe pas refuser d'agréer un ASP autorisé à effectuer les essais sous réserve du respect des dispositions prévues ci-dessus. Il a toutefois la faculté de restreindre le nombre d'ASP habilités pour essai, en fonction des besoins et à condition qu'il y ait des motifs transparents et objectifs de procéder ainsi.
7. L'agrément est délivré pour une période qui n'excède pas deux années. Il est renouvelé dans les mêmes conditions que pour sa délivrance.