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Article 335-2.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 335-2.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Objet

Le présent chapitre fixe les conditions d'approbation du matériel de bord prescrit par l'article 221-V/19-1 de la division 221 du présent règlement.