Articles

Article 335-2.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 335-2.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Dispositions générales relatives à l'approbation

Le matériel de bord est approuvé selon la procédure définie par la division 310 du présent règlement.
Tout matériel approuvé par un autre État membre de l'Union européenne peut être autorisé d'usage.