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Article 335-2.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 335-2.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Essai de bon fonctionnement à bord du navire

1. Un essai de bon fonctionnement, tel que décrit dans la circulaire MSC.1/Circ.1307, est effectué sur le matériel installé à bord et fait l'objet d'un rapport par l'ASP autorisé à effectuer les essais. L'ASP autorisé à effectuer les essais vérifie l'exactitude des informations transmises (identifiant, date et heure).
2. Un essai effectué par un ASP autorisé à effectuer les essais par un autre État membre de l'Union européenne peut être accepté.