I. - Dispositions générales :
1° Sans préjudice de l'application des conditions d'application prévues par la présente annexe, les utilisateurs des produits mentionnés aux II et III respectent les préconisations faites par les services régionaux de l'alimentation des directions régionales de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt (DRAAF/SRAL).
2° Les traitements insecticides des cultures conduits dans le cadre de la lutte obligatoire contre Diabrotica virgifera virgifera Le Conte sont effectués en dérogation aux dispositions visées à l'article 11 de l'arrêté du 12 septembre 2006 susvisé et aux prescriptions figurant dans les décisions individuelles d'autorisation de mise sur le marché concernant les produits utilisés dans le cadre de cette lutte. Lesdits traitements sont effectués jusqu'à la dernière rangée de maïs incluse quelle que soit la distance de cette dernière par rapport à un point d'eau.
II. - Lutte contre les adultes de Diabrotica virgifera virgifera Le Conte :
Les traitements insecticides visant les adultes de Diabrotica virgifera virgifera Le Conte sont réalisés en utilisant soit des produits phytopharmaceutiques à base de deltaméthrine, soit des produits phytopharmaceutiques à base de lambda-cyhalothrine, autorisés à la mise sur le marché visant un usage Maïs *Traitement des parties aériennes* contre des insectes.
Deux applications des produits à base de deltaméthrine ou de lambda-cyhalothrine concernés sont réalisées à une dose de 20 g/ha. Les récoltes de maïs traitées dans ces conditions ne peuvent être réalisées qu'au plus tôt quinze jours après la date du dernier traitement.
III. - Lutte contre les larves de Diabrotica virgifera virgifera Le Conte :
Les traitements insecticides visant les larves de Diabrotica virgifera virgifera Le Conte sont réalisés en utilisant des produits phytopharmaceutiques à base de téfluthrine autorisés à la mise sur le marché visant un usage Maïs *Traitement du sol* contre des insectes.
Les prescriptions figurant dans les décisions individuelles d'autorisation de mise sur le marché concernant les produits utilisés, à base de téfluthrine, dans le cadre de cette lutte ne sont pas applicables ni dans la zone focus visée à l'article 5 du présent arrêté ni dans la zone sécurité visée à l'article 6 du présent arrêté.
Les produits phytopharmaceutiques utilisés en traitement du sol dans la zone tampon visés à l'article 7 du présent arrêté doivent être utilisés conformément aux prescriptions figurant dans les décisions individuelles d'autorisation de mise sur le marché les concernant.