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Article R641-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R641-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Est puni de la peine d'amende prévue par les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une personne mentionnée au I et au II de l'article L. 612-2 de ne pas produire un programme de rétablissement prescrit conformément aux dispositions de l'article R. 612-30 ou de ne pas l'exécuter dans les conditions et délais prévus.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.