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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1967 APPLICATION DU DECRET 671165 DU 22-12-1967 RELATIF AUX TITRES-RESTAURANTS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1967 APPLICATION DU DECRET 671165 DU 22-12-1967 RELATIF AUX TITRES-RESTAURANTS)

Le prix des repas visé au premier alinéa de l'article 20 de cette même ordonnance ne doit pas excéder 9 Frs à Paris, ni 8 Frs dans la région parisienne. Le titre-restaurant ne peut être utilisé qu'en paiement de préparations immédiatement consommables, y compris de fruits et légumes immédiatement consommables, permettant une alimentation variée .

Dans les départements autres que les précédents, où les titres-restaurant sont utilisés, le prix maximum du repas est fixé par arrêté préfectoral, sans pouvoir excéder 8 Frs.