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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2004 relatif aux exigences applicables aux matériels roulants circulant sur le réseau ferré national)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2004 relatif aux exigences applicables aux matériels roulants circulant sur le réseau ferré national)

Pour un matériel donné, ne doivent être satisfaites que les exigences concernant les lignes susceptibles d'être empruntées par ce matériel. Ces exigences sont par ailleurs adaptées à la nature des services envisagées.


Ces exigences doivent être satisfaites non seulement par les matériels considérés isolément, mais aussi par la formation de ceux-ci en convois ferroviaires pour des services de transport envisagés.


Pour les matériels roulants construits en série, le dispositif mis en place pour garantir la conformité de la série au type doit être décrit.


Les matériels roulants circulant sur le réseau ferré national à la date de parution du présent arrêté sont réputés satisfaire les exigences les concernant.


Les voitures marquées RIC (Regolamento Internazionale Carroze - règlement international pour les voitures) sont réputées satisfaire les exigences les concernant.


Sont réputés conformes au titre II du présent arrêté :


- les wagons marqués conformément au RIV 2000 (accord sur l'échange et l'utilisation des wagons entre entreprises ferroviaires) ;


- les wagons similaires à un type marqué conformément au RIV 2000 et dont la construction a été entamée pendant la période de validité du RIV 2000 et sous réserve de preuve de conformité.