Sont réputés satisfaire aux exigences du titre III les wagons répondant aux deux conditions suivantes :
1. Leur bon état est garanti par une entité en charge de la maintenance certifiée selon les exigences figurant en annexe 2 du présent arrêté.
2. Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructure utilisateurs :
- disposent des consignes et éventuelles restrictions d'utilisation de ces wagons ;
- transmettent aux entités en charge de la maintenance de ces wagons les éventuels incidents survenus sur le parcours et les autres données dont ces entités ont besoin pour assurer leurs missions telles que les profils des services opérationnels réalisés (notamment, sans s'y limiter, les tonnes-kilomètres et le total kilométrique).
L'annexe 2 précise :
- les rôles et missions des entités en charge de la maintenance de wagons ;
- les modalités et conditions de leur certification ;
- les exigences auxquelles doivent satisfaire les organismes en charge de cette certification.