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Article R612-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R612-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Chaque formation du collège de l'Autorité se réunit sur convocation de son président.

Lorsque, en application de l'article L. 612-10, un membre ne prend pas part à une délibération du collège, il compte au titre du quorum.

Il est établi un compte rendu des séances de l'Autorité. Mention y est faite des noms des membres présents et parmi ceux-ci des membres n'ayant pas pris part aux délibérations du collège en application de l'article L. 612-10.

Le compte rendu est soumis à l'approbation de la formation concernée de l'Autorité.