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Article R612-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R612-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

La décision d'extension du contrôle prévue à l'article L. 612-26 est portée à la connaissance de la personne à qui le contrôle est étendu par lettre, adressée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9.