Article R612-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article R612-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel place une personne soumise à son contrôle sous surveillance spéciale, elle désigne un contrôleur et détermine la liste, le modèle, la fréquence et les délais de transmission des documents et informations qui doivent être remis à ce dernier.