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Article R612-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
09/03/2010
(Code monétaire et financier)
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Article R612-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
09/03/2010
(Code monétaire et financier)
La récusation ne remet pas en cause les actes accomplis par la commission des sanctions en présence du membre récusé avant la demande de récusation.