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Article R612-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R612-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

L'Autorité de contrôle prudentiel peut consulter les fonds de garantie compétents lorsqu'elle envisage de prendre l'une des décisions suivantes :

1° Retrait d'agrément, sauf lorsqu'il est prononcé à titre de sanction ;

2° Changement de contrôle d'une personne mentionnée au I de l'article L. 612-2 ;

3° Fusion concernant au moins une personne mentionnée au I de l'article L. 612-2 ;

4° Transfert de portefeuilles prévu par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale.