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Article 334-3.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 334-3.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Prévention des fausses alertes de détresse

Dans le but d'éviter les fausses alertes de détresse, le prestataire de services d'entretien à terre doit :
1. utiliser une salle ou une enceinte blindée pour toutes les procédures d'entretien nécessitant, ou susceptibles de nécessiter toute émission réelle de RLS autre que l'émission d'essai automatique ; et
2. prévoir un récepteur de contrôle à 121,5 MHz qui captera les signaux de l'émetteur de radioralliement et donnera un signal d'avertissement si la RLS est activée accidentellement en-dehors de l'enceinte blindée. Si un signal de détresse est émis accidentellement, le CROSS ou le MRCC local devrait être contacté immédiatement et informé des coordonnées du site d'essais.