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Article 334-3.03 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 334-3.03 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Essai automatique

Le prestataire de services d'entretien à terre doit :
1. avant d'effectuer une opération d'entretien quelle qu'elle soit, et à l'issue de cette opération, procéder à un essai automatique selon les instructions données sur le matériel ; et
2. consigner les résultas des essais. L'attention est appelée sur l'article 334-III.01 concernant la prévention des fausses alertes de détresse. Il est nécessaire d'éviter les transmissions en direct afin de ne pas charger inutilement les voies de transmission par satellite.
3.Vérifier que le mode d'essai automatique fonctionne correctement. Cette vérification pourrait être effectuée en maintenant le commutateur sur la position "essai automatique" pendant 1 minute après la transmission de la première salve d'essai automatique. Toutes les émissions devraient cesser après le relâchement du commutateur de mode d'essai automatique. En outre, pour les RLS fonctionnant par satellite à 406 MHz qui ont reçu l'approbation de type de COSPAS-SARSAT après octobre 1998 (certificats d'homologation 106 et plus), il faudrait vérifier que le nombre de salves d'essai automatique n'est pas supérieur à un.