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Article 334-3.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 334-3.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Changement des batteries et piles

1. Le prestataire de services d'entretien à terre doit se conformer aux recommandations du fabricant pour le changement de la batterie principale, ainsi que pour le remplacement régulier de toute autre pièce de rechange (comme les joints, la pile pour la mémoire, le déshydratant).
2. Les batteries et piles enlevées devraient être éliminées conformément aux recommandations du fabricant et/ou de l'autorité nationale/locale.
3. Après avoir changé la batterie, Le prestataire de services d'entretien à terre indique la nouvelle date d'expiration sur la surface externe de la RLS.