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Article 334-3.10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 334-3.10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Rapport sur l'entretien et autres documents

1. Le prestataire de services d'entretien à terre doit consigner les résultats de l'entretien à terre sous la forme d'un rapport, dont un exemplaire devra être conservé à bord, et d'une étiquette fixée à l'extérieur de la balise, sur laquelle devraient être indiqués le nom du prestataire de services d'entretien à terre et la date à laquelle le prochain entretien à terre devra être effectué.
2. Le prestataire de services d'entretien à terre peut apposer, à l'issue de l'entretien, un scellé inviolable ou un dispositif analogue.
3. Avant de rendre la balise à son propriétaire, ou lorsqu'il fournit une balise de remplacement, le prestataire de services à terre doit vérifier que les données d'immatriculation de la balise correspondent bien à celles du registre, lorsque cela est possible.