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Article 334-2.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 334-2.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Procédure d'agrément

1. Le prestataire de services d'entretien à terre dépose un dossier auprès d'un organisme reconnu ou auprès de l'ANFR.
2. Ce dossier comprend des informations complètes permettant de justifier de la conformité aux prescriptions pertinentes de la présente division.
3. Lorsque le prestataire de services d'entretien à terre fait appel à des sous-traitants, le dossier doit également indiquer les procédures mises en place pour s'assurer que les sous-traitants appliquent les prescriptions de la présente division.
4. Sous réserve d'un audit satisfaisant du prestataire de services d'entretien à terre, l'organisme reconnu ou l'ANFR délivre une attestation de conformité pour l'entretien à terre des radiobalises de localisation des sinistres par satellite suivant le modèle de l'annexe 334-A.1 de la présente division.
5. Les prestataires de service d'entretien à terre sont agréés par arrêté du ministre chargé de la mer au vu de l'attestation mentionnée au paragraphe 4 du présent article accompagnée d'une demande officielle d'agrément.
6. La durée de l'agrément ne peut excéder cinq ans. Il est renouvelé dans les mêmes conditions que pour sa délivrance.