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Article 334-1.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 334-1.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Champ d'application

1. Sauf dispositions expresses contraires, la présente division est applicable à l'entretien à terre des radiobalises de localisation des sinistres par satellite (RLS) embarquée à titre obligatoire ou volontaire sur les navires.
2. Les RLS doivent faire l'objet d'un entretien à terre par un prestataire de services d'entretien suivant les modalités et la périodicité fixées par la présente division.
3. Cette division entre en vigueur le 1er février 2007.