Pour l'application des dispositions du présent décret à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
2° La référence au préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
3° La référence au département est remplacée par la référence à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie, aux îles Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises ;
4° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, au préfet de Mayotte, au haut-commissaire de la République en Polynésie française, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna et à l'administrateur des Terres australes et antarctiques françaises ;
5° La référence à la préfecture de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au siège de la zone de défense et de sécurité.