Pour l'application des articles L. 4111-2, L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4151-5-1, L. 4221-9, L. 4221-12, L. 4221-14-1, L. 4221-14-2 du code de la santé publique et du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, les commissions d'autorisation d'exercice et le Conseil supérieur de la pharmacie se prononcent après examen du dossier constitué par les candidats.