Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 février 2010 portant création de la mention complémentaire « technicien(ne) des services à l'énergie » et fixant ses conditions de délivrance)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 février 2010 portant création de la mention complémentaire « technicien(ne) des services à l'énergie » et fixant ses conditions de délivrance)
La durée de la formation en milieu professionnel est de seize semaines. Ses objectifs et modalités sont définis en annexe III au présent arrêté.