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Article Annexe I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 février 2010 fixant les modalités d'application du décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets)

Article Annexe I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 février 2010 fixant les modalités d'application du décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets)

LISTE DE PRODUITS QUI NE SONT PAS CONSIDÉRÉS COMME DES JOUETS
AU SENS DE L'ARTICLE 2 DU DÉCRET DU 22 FÉVRIER 2010 SUSVISÉ

1. Objets décoratifs servant aux fêtes et célébrations ;

2. Produits destinés à des collectionneurs, à condition que ces produits ou leur emballage portent, de manière visible et lisible, la mention qu'ils sont destinés aux collectionneurs âgés d'au moins 14 ans, tels que :

a) Modèles réduits fidèles et détaillés ;
b) Coffrets d'assemblage de modèles réduits fidèles et détaillés ;
c) Poupées folkloriques et décoratives et autres articles similaires ;
d) Répliques historiques de jouets ;
e) Reproductions d'armes à feu réelles.

3. Equipements sportifs, y compris les patins à roulettes, les patins en ligne et les planches à roulettes destinés aux enfants pesant plus de 20 kg ;

4. Bicyclettes ayant une hauteur de selle maximale supérieure à 435 mm, distance mesurée à la verticale entre le sol et la surface supérieure de la selle, la selle se trouvant en position horizontale, et la tige de la selle étant réglée au niveau d'insertion minimum ;

5. Trottinettes et autres moyens de transport conçus pour le sport ou qui sont destinés à être utilisés à des fins de déplacement sur les voies publiques ;

6. Véhicules électriques destinés à être utilisés pour les déplacements sur les voies publiques ainsi que sur leurs trottoirs ;

7. Equipements nautiques destinés à être utilisés dans des eaux profondes et dispositifs pour apprendre à nager destinés aux enfants, tels que les sièges de natation et les aides à la natation ;

8. Puzzles de plus de 500 pièces ;

9. Armes et pistolets à air comprimé, à l'exception des armes à eau et des pistolets à eau, et arcs à flèches d'une longueur supérieure à 120 cm ;

10. Artifices de divertissement, y compris les amorces à percussion, à l'exception de celles conçues spécialement pour des jouets ;

11. Produits et jeux comprenant des projectiles à pointe acérée, tels que les jeux de fléchettes à pointe métallique ;

12. Produits éducatifs fonctionnels, tels que les fours et fers électriques et autres produits fonctionnels alimentés par une tension nominale supérieure à 24 volts, fonctionnant et destinés à être utilisés de la même manière qu'un produit, un appareil ou une installation destinés à des adultes, dont ils peuvent constituer un modèle réduit et qui sont vendus exclusivement pour être employés à des fins éducatives sous la surveillance d'un adulte ;

13. Produits destinés à être utilisés dans les écoles à des fins d'enseignement et dans d'autres contextes pédagogiques, sous la surveillance d'un instructeur adulte, tels que les équipements scientifiques ;

14. Equipements électroniques, tels que les ordinateurs personnels et les consoles de jeu, servant à utiliser des logiciels interactifs, et les périphériques associés, à moins que ces équipements électroniques ou les périphériques associés ne soient spécifiquement conçus pour les enfants et destinés à ceux-ci et aient une valeur ludique intrinsèque, tels que les ordinateurs personnels, claviers, manettes de jeu ou volants spécialement conçus ;

15. Logiciels interactifs destinés aux loisirs et aux divertissements, tels que les jeux électroniques et leurs supports de stockage, tels que les disques compacts ;

16. Sucettes de puériculture ;

17. Luminaires attrayants pour les enfants ;

18. Transformateurs électriques pour jouets ;

19. Accessoires de mode pour enfants non destinés à être utilisés à des fins de jeu.