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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-234 du 5 mars 2010 fixant les conditions de détachement sans limitation de durée et les conditions d'intégration de certains personnels civils du ministère de la défense dans les corps correspondants du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en application de l'article 19 de la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-234 du 5 mars 2010 fixant les conditions de détachement sans limitation de durée et les conditions d'intégration de certains personnels civils du ministère de la défense dans les corps correspondants du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en application de l'article 19 de la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale)


I. ― Le fonctionnaire qui sollicite la fin de son détachement réintègre son corps d'origine à la première vacance de poste dans son grade.
II. ― Lorsqu'un fonctionnaire placé en position de détachement sans limitation de durée est placé dans une des positions statutaires dont le bénéfice est de droit, le ministre de la défense suspend le détachement et le place dans la position statutaire qui lui est applicable au regard des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, jusqu'à la date à laquelle prend fin cette position statutaire et à partir de laquelle se poursuit le détachement sans limitation de durée dans le corps d'accueil du ministère de l'intérieur.