1. Pour l'application dans les cas visés par le neuvième alinéa de l'article 1er du décret n° 2006-710 du 19 juin 2006 susvisé, la diminution du montant d'aides est calculée sur le montant total des aides perçu calculé conformément à l'article 5 du présent arrêté.
2. Au sens du présent article, un engagement agro-environnemental ayant pris effet au cours d'une année donnée ne peut pas être considéré comme ayant affecté une année antérieure. De même, un engagement agro-environnemental ayant pris fin au cours d'une année donnée ne peut pas être considéré comme ayant affecté une année postérieure.
3. Le taux de diminution pris en compte au neuvième alinéa de l'article 1er, du décret susmentionné est égal au rapport entre :
-la différence entre le montant moyen des aides définies conformément au 1 du présent article pour la (les deux) année (s) de la période de référence au cours de laquelle (lesquelles) la production n'a pas été affectée par l'un des engagements agro-environnementaux définis à l'article 3 du présent arrêté et le montant moyen des aides définies conformément au 1 du présent article pour la (les deux) année (s) de la période de référence au cours de laquelle (lesquelles) la production a été affectée par un ou plusieurs des engagements agro-environnementaux définis à l'article 3 du présent arrêté ;
-et le montant moyen des aides définies conformément au 1 du présent article pour la (les deux) année (s) de la période de référence au cours de laquelle (lesquelles) la production n'a pas été affectée par l'un des engagements agro-environnementaux définis à l'article 3 du présent arrêté.
4. Le montant de référence d'un agriculteur, calculé conformément aux dispositions du 1 de l'article 40 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003, est revalorisé d'un montant égal au tiers de la différence entre le montant moyen des aides perçu au cours des années de la période de référence non affectées par un engagement agro-environnemental et le montant moyen des aides perçu au cours des années de la période de référence affectées par un engagement agro-environnemental lorsque le rapport entre :
- le tiers de la différence entre le montant moyen des aides perçu au cours des années de la période de référence non affectées par un engagement agro-environnemental et le montant moyen des aides perçu au cours des années de la période de référence affectées par un engagement agro-environnemental ;
- et la somme du tiers de cette différence et du montant de référence, calculé conformément au 1 de l'article 40 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé,
est au moins égal à 6, 6 %.
5. Les dispositions des 3 et 4 ne sont pas applicables dans le cas où l'agriculteur était soumis à au moins un des engagements agro-environnementaux mentionnés à l'article 3 pendant chacune des trois années de la période de référence.