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Article Tableau VII bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au ‎titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air.)

Article Tableau VII bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au ‎titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air.)

INDEMNITÉ ALLOUÉE POUR TENIR COMPTE DE L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE NATURE EXCEPTIONNELLE

Indemnité de sujétions spéciales de police


DÉSIGNATION DES BÉNÉFICIAIRES

MONTANT DE L'INDEMNITÉ EN POURCENTAGE DE LA SOLDE DE BASE

A compter du 1er janvier 2010

A compter du 1er juillet 2010


Généraux de gendarmerie


14

14


Colonels de gendarmerie


17

17


Lieutenants-colonels de gendarmerie


19

19


Chefs d'escadron de gendarmerie


21

21


Officiers subalternes de gendarmerie


25

25


Militaires non officiers de gendarmerie


25,5

26

Observations :

1. L'indemnité de sujétions spéciales de police est réservée aux seuls militaires des corps d'officiers et de sous-officiers de gendarmerie de carrière ou engagés, en position d'activité. Toutefois, cette indemnité continue d'être versée lorsque les intéressés ont été placés, à la suite d'une blessure reçue au cours d'une opération de police, dans l'une des positions de congés liées à l'état de santé prévues par le code de la défense.

2. En aucun cas, le montant de l'indemnité ne pourra être inférieur à celui alloué à un militaire de gendarmerie bénéficiaire de l'indice de solde réel 281 (majoré).

3. 26 % pour les officiers subalternes de gendarmerie rémunérés sur la base d'un indice inférieur ou égal à l'indice brut 585.