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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse)


I. ― Sous la responsabilité des directeurs territoriaux, les directions territoriales de la protection judiciaire de la jeunesse contribuent à la mise en œuvre des attributions confiées aux directions interrégionales par l'article 5 à l'exception de celles prévues aux 3° et 7°.
II. ― Sous la responsabilité des directeurs territoriaux, les directions territoriales de la protection judiciaire de la jeunesse sont chargées :
1° Du pilotage de la mise en œuvre des orientations de la protection judiciaire de la jeunesse déclinées au niveau interrégional, en liaison avec chaque politique départementale d'aide sociale à l'enfance ;
2° De la participation à la coordination des acteurs de la justice civile et pénale des mineurs ;
3° De l'organisation de la représentation et de la contribution de la protection judiciaire de la jeunesse aux politiques publiques de niveau infrarégional notamment en matière de protection de l'enfance et de prévention de la délinquance ;
4° Du suivi et du contrôle de l'activité des établissements et services du secteur public et du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse, situés dans leur ressort, afin de garantir l'exécution des décisions judiciaires ;
5° Des relations avec les organisations représentatives des personnels, notamment par la mise en place, la programmation et la tenue des organismes consultatifs territoriaux.