Les zones géographiques mentionnées au I de l'article 13 du décret du 24 décembre 2007 susvisé sont identifiées selon un découpage du territoire national réalisé de la façon suivante :
I.-Dans les zones interconnectées au réseau public de transport d'électricité, relèvent :
-de la zone A, les communes des agglomérations de plus de 100 000 habitants ;
-de la zone B, les communes, non classées en zone A, des agglomérations de plus de 10 000 habitants ;
-de la zone A ou de la zone B, les communes pour lesquelles le critère d'appartenance à une agglomération de plus de 100 000 habitants ou, respectivement, 10 000 habitants n'est pas satisfait mais qui ont été rajoutées aux listes de communes de ces zones suite à une révision annuelle du classement des communes effectuée en application des dispositions du III de l'article 13 du décret du 24 décembre 2007 susvisé.
Les listes des communes réparties selon les zones A et B susmentionnées figurent en annexe 2 du présent arrêté.
Les communes non mentionnées dans l'annexe précitée relèvent de la zone de base.
II.-La région Corse, les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de La Réunion ainsi que les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte constituent chacun des zones géographiques distinctes pour lesquelles les éventuelles différentiations selon la zone A, la zone B ou la zone de base ne sont pas encore définies.