Pour la révision annuelle des listes de communes réparties selon les zones A et B mentionnées au I de l'article 5, sont susceptibles de constituer des justifications appropriées au regard des dispositions du III de l'article 13 du décret du 24 décembre 2007 susvisé, les cas suivants :
a) Les communes pour lesquelles le critère d'appartenance à une agglomération de plus de 100 000 habitants ou, respectivement, 10 000 habitants n'est pas satisfait mais qui constituent des enclaves au sein d'une telle agglomération ;
b) Les communes pour lesquelles un niveau de consommation d'énergie élevé les apparente aux communes de la zone A ou, respectivement, de la zone B.
Pour apprécier si une commune relève du cas b, il est possible de comparer sa " densité d'énergie électrique consommée annuellement " à la valeur prise par ce même indicateur pour la zone A ou la zone B en moyenne au plan national. Cet indicateur de " densité d'énergie électrique consommée annuellement ", qui s'exprime par exemple en GWh / km ², s'obtient, pour une commune donnée, par le rapport de la somme des consommations d'énergie qui sont constatées dans l'année sur le territoire de ladite commune, par la surface de cette commune.
En 2008, la moyenne nationale de cet indicateur est de :
- 10 GWh / km ² pour une commune en zone A ;
- 5 GWh / km ² pour une commune en zone B.
Que cela soit au titre du cas a ou du cas b, la proposition de surclassement comportera l'avis du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité accompagné de l'impact économique de ce surclassement pour le réseau qu'il gère.