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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 2010 pris en application du décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 2010 pris en application du décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire)


Le taux moyen de la prime modulable prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisé est fixé à 9 %.
Le taux maximal d'attribution individuelle de cette prime est fixé à 15 %.
Le taux de la prime modulable attribuée aux premiers présidents des cours d'appel et aux procureurs généraux près lesdites cours, aux présidents des tribunaux supérieurs d'appel et aux procureurs de la République près lesdits tribunaux ainsi qu'au directeur de l'Ecole nationale des greffes est fixé à 9 %.
Le taux de référence de la prime modulable attribuée à l'inspecteur général des services judiciaires est fixé à 9 %. Dans la limite du taux maximal fixé à 20 % du traitement indiciaire brut annuel, le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine le montant individuel attribué à l'inspecteur général. Ce montant est modulé pour tenir compte des résultats atteints par ce dernier au regard des objectifs préalablement notifiés par le ministre.