La prime complémentaire prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisé est allouée :
― aux magistrats délégués à l'équipement, pour un montant mensuel de 82 € ;
― aux magistrats qui connaissent à titre habituel des infractions visées à l'article 706-16 du code de procédure pénale dans l'exercice des fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement ainsi qu'aux magistrats chargés du suivi des personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 du code de procédure pénale, pour un montant mensuel maximal de 762 €, par décision du chef de cour dont ils relèvent ou par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, pour les chefs de cour ;
― au magistrat présidant la commission de l'informatique, des réseaux et de la communication électronique au ministère de la justice, pour un montant mensuel de 915 € ;
― sur proposition du président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, par décision du premier président de la cour d'appel d'Amiens aux magistrats affectés à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, pour un montant mensuel maximal de 220 €.