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Article 333-2.01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

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Application

Les radeaux de sauvetage exigés par les divisions 224 et 225 du présent règlement doivent répondre aux conditions ci-dessous d'approbation et de contrôle.