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Article 333-2.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 333-2.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Spécifications des radeaux de sauvetage gonflables de la classe II

Un radeau de sauvetage gonflable de la classe II doit satisfaire aux conditions suivantes :
1. Etre construit de façon telle que, lorsqu'il est jeté à la mer, sa forme et ses caractéristiques soient obtenues automatiquement par une insufflation de gaz conservé sous pression ou tout autre procédé équivalent.
2. Avoir des formes et des proportions qui lui permettent une large stabilité à la mer lorsqu'il est entièrement gonflé et flottant avec la tente en place.
Cette stabilité du radeau doit être renforcée par l'adjonction aux emplacements les plus convenables, de 4 poches à eau d'une contenance de 20 litres chacune telles qu'elles puissent, lorsque le radeau est à la mer, se remplir d'eau rapidement.
2.2. Un autre dispositif peut être adopté s'il présente une efficacité identique.
2.3. Ces systèmes doivent être conçus de façon à ce qu'ils ne puissent freiner la progression en cas de remorquage.
3. Etre muni d'une tente dont les bords sont solidement fixés sur le flotteur. Elle doit se mettre automatiquement en position lorsque le radeau se gonfle ; si le dispositif utilisé comporte des éléments de structure gonflables, ceux-ci doivent être automatiquement isolés des autres éléments gonflables du radeau. La hauteur sous arceau au-dessus du fond dégonflé doit être d'au moins 100 cm.
3.1. Cette tente doit protéger efficacement les occupants contre les intempéries et être munie d'un dispositif pour recueillir l'eau de pluie.
3.2. La tente doit être constituée par une épaisseur de toile imperméable.
3.3. Deux lampes électriques d'une puissance minimale de 0,25 W ayant une intensité de 0,20 candela, alimentée chacune indépendamment, doivent être fixées au sommet de la tente, l'une à l'intérieur, l'autre à l'extérieur.
La lampe extérieure doit fonctionner automatiquement dès que le radeau est à l'eau. La pile de la lampe intérieure doit être contenue dans un emballage étanche et ne doit pouvoir être activée qu'après une intervention manuelle.
La lampe électrique intérieure peut être remplacée par 4 bâtons chimioluminescents étanches donnant chacun durant au moins 6 heures une lumière suffisante pour permettre de lire le manuel d'instructions relatif à la survie à bord et la notice pour l'emploi du radeau. Ils doivent être stockés dans un étui rigide.
Tout autre dispositif pourra être admis après avis de la commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance.
3.4. La tente doit être de couleur rouge orangée à l'extérieur.
3.5. Elle doit porter sur sa surface extérieure des bandes de matériaux rétroréfléchissant la lumière qui doivent être conformes à la norme NF S 78.001 compte tenu des précisions ci-après :
- Propriétés photométriques (§ 3.1 de la NF) :
Le coefficient d'intensité lumineuse de la surface réfléchissante, lorsqu'elle est éclairée par l'étalon standard A de la CIE (Commission Internationale de l'Eclairage) pour les angles d'observation α (angles de divergence) et les angles d'incidence β (angles d'éclairage), devra correspondre aux valeurs minimales ci-dessous exprimées en candelas par lux par mètre carré.

ANGLE D'INCIDENCE β

CIL MINIMAL (cd/Tx) pour a = α

0,2°

0,5°

150

57

2,5

20°

102

39

2,3

40°

72

32

1,5

50°

24

14

0,9


- Propriétés colorimétriques : (§ 3.2 de la NF) : sans objet.
- Résistance à la pluie : (§ 3.3 de la NF) :
Le CIL de la surface mouillée ne sera pas inférieur à 90 p. 100 des valeurs du tableau ci-devant.
- Résistance au lavage, au nettoyage à sec, au repassage : (§ 3.4 de la NF) : Sans objet.
Le fournisseur est tenu de fournir un certificat d'un laboratoire national d'essais attestant l'observation de ces critères.
En outre, les éléments rétroréfléchissants ne doivent présenter aucun signe de cloquage, délamination, décollage, craquelure, cassure, lorsqu'ils sont fixés sur la tente après les essais prévus à l'article 333-2.09 du présent chapitre, et conserver au moins 80 p. 100 des valeurs réfléchissantes de l'état neuf.
Ils ne devront pas être plus petits que des rectangles de 30 cm x 5 cm ; leur surface totale devra être égale à la plus grande des deux valeurs suivantes : 3200 cm2 ou (2 x N x 150) cm2, N étant la capacité de transport du radeau.
3.6. La tente doit également porter sur sa surface extérieure des réflecteurs d'onde radar.
Ces réflecteurs seront constitués de bandes qui devront présenter une surface totale au moins égale à 7500 cm2 ; la superficie occupée ne doit pas excéder la moitié de celle de la tente, les éléments en excès étant alors placés sur les boudins de flottabilité.
3.7. Ces bandes doivent être correctement réparties pour permettre une détection aisée de toutes les directions.
3.8. Un même matériau remplissant les deux fonctions ci-dessus peut être utilisé.
4. Etre muni d'une amarre et de deux filières en guirlande solidement fixées, l'une à l'intérieur, l'autre à l'extérieur.
4.1. La résistance minimale à la rupture de l'amarre et de sa fixation ne doit pas être inférieure à 500 da N. Sa longueur doit être en rapport avec l'emplacement du radeau à bord du navire et ne doit en aucun cas être inférieure à 5 mètres.
4.2. La résistance minimale à la rupture des deux filières et de leurs points de fixation ne doit pas être inférieure à 250 da N.
5. Le radeau gonflé, flottant en position renversée, doit pouvoir être rapidement redressé par une seule personne.
6. Deux ouvertures opposées doivent permettre l'accès à bord et l'aération.
6.1. Ces ouvertures doivent pouvoir être obturées efficacement de bas en haut et de haut en bas.
6.2. La partie basse de l'ouverture doit pouvoir être rendue étanche à l'eau jusqu'à une hauteur de 30 cm au-dessus du haut du flotteur supérieur.
6.3. Au droit de chaque ouverture doit être installée une échelle ou tout autre dispositif devant permettre à une personne se trouvant dans l'eau, revêtue d'une brassière de sauvetage, d'embarquer par ses propres moyens. Leurs points de fixation doivent être situés à l'intérieur du radeau.
7. Deux sacs imperméables au ruissellement doivent être solidaires de l'intérieur du radeau pour permettre de conserver à bord en cas de chavirement le matériel qui y est embarqué.
De plus, 4 bouts d'une longueur de 1,50 m doivent également être fixés à l'intérieur du radeau.
8. Le radeau doit être facilement accessible de l'extérieur et contenu soit :
- dans un sac robuste, imperméable, muni de poignées de portage, fermé par un dispositif cédant à la pression lors du gonflement. Il sera conservé à bord sur le pont ou dans un coffre le protégeant efficacement abrité, aéré et parfaitement accessible en tout temps à la mer, pour que la mise à l'eau puisse s'effectuer sans délai ;
- dans une enveloppe rigide munie d'un dispositif de portage et construite de façon à résister aux conditions sévères d'utilisation rencontrées en mer. Il sera conservé dans les mêmes conditions d'accessibilité qu'au paragraphe précédent.
8.1. L'enveloppe ou le sac du radeau doit être de couleur blanche.
8.2. Le radeau contenu dans son sac ou enveloppe rigide doit pouvoir flotter au moins trente minutes à la surface de l'eau.
9. La flottabilité du radeau est assurée par un nombre pair de chambres distinctes, de telle façon qu'avec un nombre de chambres gonflées au plus égal à la moitié de ce nombre toutes les personnes autorisées à bord selon les prescriptions de l'alinéa 11 du présent article soient soutenues effectivement hors de l'eau sans avoir à se déplacer.
9.1. Le dispositif de gonflement des chambres de flottabilité doit être réalisé de telle manière que chaque capacité soit automatiquement isolée des autres ainsi que de tous les autres éléments gonflables du radeau. En outre, un dispositif devra permettre de maintenir la pression convenable de gonflement en fonction des conditions ambiantes ; il devra être prévu un système d'obturation de ce dispositif.
9.2. Tout autre moyen efficace garantissant une flottabilité équivalente, lorsque le radeau est endommagé ou partiellement gonflé, pourra être admis.
10. La masse totale du radeau, y compris le sac ou l'enveloppe rigide ainsi que l'armement, ne doit pas dépasser 100 kg.
11. Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa 9 du présent article, le nombre de personnes que le radeau gonflable est appelé à recevoir doit être égal :
11.1. Au plus grand nombre entier obtenu en divisant par 96 le volume mesuré en décimètres cubes des chambres à air principales une fois gonflées. Pour ce calcul on ne comprendra ni les arches, ni le ou les bancs de nage éventuellement installés, ni le volume d'air compris dans le double fond ;
11.2. Ou au plus grand nombre entier obtenu en divisant par 3720 la surface utile mesurée en centimètres carrés du plancher du radeau une fois gonflé. Pour ce calcul, la surface utile du plancher est égale à la surface totale de laquelle on soustrait celle déterminée par la ligne de fixation plancher-boudin et l'aplomb intérieur du boudin.
11.3. De ces deux nombres on retiendra le plus faible.
11.4. La capacité d'un radeau calculée selon les dispositions ci-dessus ne doit pas être inférieure à six personnes ni supérieure à dix.
12. Le plancher du radeau doit être étanche à l'eau et suffisamment isolé du froid. Il est constitué par un double fond et rempli de gaz.
Le gonflement peut être soit automatique, soit manuel.
Tout autre dispositif pourra être admis après avis de la commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance.
13. Le gonflement se fait automatiquement à partir d'une ou plusieurs bouteilles de gaz sous pression en tirant sur un filin ou par tout autre dispositif aussi simple et efficace.
13.1. Le gaz utilisé ne doit pas être toxique pour les occupants.
13.2. Les réservoirs contenant le gaz servant au gonflement des radeaux doivent être en acier ou en un matériau offrant des garanties jugées équivalentes. Ils devront répondre aux règlements nationaux relatifs aux appareils sous pression. Le poinçonnage de ces réservoirs sera effectué par le service officiel chargé de procéder aux épreuves réglementaires.
13.3. Les réservoirs doivent être munis d'un dispositif assurant leur parfaite étanchéité au gaz jusqu'à la pression correspondant à la température de + 65°C.
14. Le radeau doit être capable de fonctionner dans une gamme de température allant de -15°C à +65°C. Il est construit de manière à pouvoir résister aux intempéries pendant trente jours quel que soit l'état de la mer.
15. Afin de faciliter son déplacement et son immobilisation lorsqu'il est à l'eau, le radeau doit être muni de deux points d'attache diamétralement opposés, ou de tout autre dispositif convenable, d'une solidité suffisante pour résister, étant chargé, à l'effort nécessaire à un court remorquage.
16. Les tissus enduits et autres matériaux entrant dans la fabrication des radeaux et leur double fond doivent pouvoir résister à l'action de l'eau de mer, de la chaleur, du froid, au contact accidentel des hydrocarbures et répondre aux conditions prévues à l'annexe 333-2.A.1 du présent chapitre.