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Article 333-2.05 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 333-2.05 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Spécifications des radeaux de sauvetage gonflables de la classe IV - Annexes de sauvetage

Un radeau de sauvetage gonflable de la classe IV doit satisfaire aux conditions suivantes :
1. Etre construit de telle façon que sa forme et ses caractéristiques soient obtenues par une insufflation de gaz conservé sous pression ou tout autre procédé équivalent, à déclenchement automatique ou manuel.
2. Avoir des formes et des proportions qui lui permettent une stabilité et une flottabilité suffisantes à la mer avec la tente en place. Le rapport longueur/largeur ne doit pas être supérieure à 2,5 avec une largeur minimale hors tout de 1,50 mètre.
3. Le plancher étanche à l'eau doit être constitué de telle sorte qu'il n'y ait pas de risque de déchirure lors de l'utilisation du radeau.
4. La flottabilité du radeau doit être assurée par un nombre de chambres distinctes supérieur à deux de telle sorte que, lorsque la plus grande d'entre elles est totalement dégonflée, toutes les personnes autorisées à bord selon les prescriptions de l'alinéa 11 ci-dessous soient maintenues hors de l'eau.
Le dispositif de gonflement des chambres de flottabilité doit être réalisé de telle manière que chaque capacité peut être isolée des autres. En outre, un dispositif doit permettre de maintenir la pression convenable de gonflement en fonction des conditions ambiantes.
Il doit être prévu un système d'obturation de ce dispositif.
Tout autre moyen efficace garantissant une flottabilité équivalente, lorsque le radeau est endommagé ou partiellement gonflé, peut être admis.
5. Etre muni d'une tente que l'on puisse mettre en place manuellement :
5.1. La tente de couleur rouge orangé à l'extérieur doit avoir une hauteur minimale de 0,50 m au-dessus du fond.
5.2. La tente doit porter sur sa surface extérieure des plaques de matériaux rétroréfléchissant la lumière et renvoyant les ondes radar, répondant aux prescriptions des alinéas 3.5, 3.6 et 3.7 de l'article 333-2.02.
5.3. La tente doit être inamovible et efficacement protégée lorsque le radeau est utilisé en annexe.
5.4. La tente dressée doit pouvoir protéger efficacement les occupants contre les intempéries.
6. Un point d'attache placé à l'avant du radeau doit permettre de fixer une bosse destinée au remorquage ou à l'amarrage.
6.1. La bosse en fibre polyamide ou matériau équivalent et son système de fixation au radeau doivent avoir une résistance à la rupture d'au moins 500 daN.
7. Le radeau est muni d'une filière en guirlande intérieure et extérieure. Ces guirlandes et chacun de leurs points de fixation doivent avoir une résistance à la rupture de 250 daN au moins.
8. Le radeau gonflé flottant en position renversée doit pouvoir être rapidement redressé par une seule personne.
9. Une échelle ou tout autre dispositif doit permettre à une personne se trouvant dans l'eau, revêtue d'une brassière de sauvetage, d'embarquer dans le radeau par ses propres moyens.
10. Le radeau doit être contenu dans un sac robuste, imperméable, facilement ouvrable, muni de poignées de portage permettant son transport par une ou deux personnes.
10.1. Lorsqu'il n'est pas utilisé comme annexe, le radeau doit facilement être accessible de l'extérieur.
10.2. Le radeau contenu dans son sac doit pouvoir flotter au moins trente minutes à la surface de l'eau.
10.3. L'enveloppe du radeau doit être de couleur blanche.
11. Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa 4 du présent article, le nombre de personnes que le radeau est appelé à recevoir ne doit pas être inférieur à 4, ni supérieur à 8 :
11.1. Le volume en décimètres cubes des chambres à air une fois gonflées ne devra pas être inférieur au nombre obtenu en multipliant par 130 le nombre maximum de personnes plus une.
11.2. La surface du plancher du radeau en centimètres carrés une fois gonflé ne devra pas être inférieure au nombre obtenu en multipliant par 2 500 le nombre maximum de personnes prévues et en ajoutant 4 000 cm2 à ce chiffre.
12. Le radeau doit assurer son déplacement par des pagaies ou des avirons avec dispositif de nage.
13. Les réservoirs contenant le gaz servant au gonflement des radeaux sont en acier ou en matériau offrant des garanties jugées équivalentes. Ils doivent répondre aux règlements nationaux en vigueur. Le poinçonnage de ces réservoirs est effectué par le service officiel chargé de procéder aux épreuves réglementaires.
13.1. Les réservoirs sont munis d'un dispositif assurant leur parfaite étanchéité au gaz à la pression correspondant à la température de + 65°C.
13.2. Les réservoirs doivent être protégés de telle sorte qu'ils ne puissent subir des avaries lorsque le radeau est utilisé en annexe.
13.3. Si le gonflement par réservoirs ne peut être interrompu manuellement, le radeau doit être équipé d'un dispositif tel qu'en cas de déclenchement accidentel de l'ouverture d'un réservoir il ne subisse de ce fait aucun dommage, même s'il est déjà entièrement ou partiellement gonflé.
13.4. Le radeau doit être capable de fonctionner dans une gamme de température allant de - 15° à + 65 °C.
13.5. Le gaz utilisé ne doit pas être toxique pour les occupants.
14. Les tissus enduits et autres matériaux entrant dans la fabrication des radeaux doivent résister à l'action de l'eau de mer, de la chaleur, du froid, au contact accidentel des hydrocarbures et répondre aux conditions prévues à l'annexe 333-2.A.1.
15. Les parties de flotteurs subissant des frottements lors de l'usage du radeau en annexe doivent être protégées par des bandes d'usure.
16. La masse totale du radeau, y compris le sac ainsi que l'armement, ne doit pas dépasser 100 kg.